Auxtermes de l'article L. 2141 - 1 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro,
Question N° 57055 de M. Baroin François Union pour un Mouvement Populaire - Aube QE Ministère interrogé Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Ministère attributaire Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales Question publiée au JO le 11/08/2009 page 7776 Réponse publiée au JO le 15/12/2009 page 12056 Rubrique collectivités territoriales Tête d'analyse domaine public Analyse aliénation. réglementation Texte de la QUESTION M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la procédure de sortie des biens du domaine public des collectivités territoriales. En effet, en application de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie d'un bien du domaine public nécessite un acte matériel de désaffectation préalablement à l'acte administratif de déclassement. L'absence de désaffectation de fait par la collectivité territoriale est ainsi régulièrement sanctionnée par le juge à l'occasion de recours contre les délibérations autorisant la signature de promesses de vente Conseil d'État, 1er mars 1989 Département de la Moselle » n° 71 140 ; cour administrative d'appel de Versailles, 23 mars 2006, Commune du Chesnay », n° 05VE70. Cependant, l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorise l'État à procéder au déclassement d'un bien sous réserve de sa désaffectation dans un délai ne pouvant pas excéder trois ans. Cette disposition permet ainsi à l'État de procéder à la cession d'immeubles affectés à l'usage du public ou au service public, l'acte prévoyant la résolution de la vente en l'absence de désaffectation dans le délai prévu. Ce mécanisme de déclassement par anticipation a été étendu aux hôpitaux par l'article 19 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009. Aussi, souhaite-t-il connaître la position du Gouvernement sur une extension du mécanisme prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques aux collectivités territoriales. Texte de la REPONSE La procédure normale de sortie d'un bien du domaine public nécessite un acte formel de déclassement postérieur ou simultané à la désaffectation de fait du bien concerné. Les dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques CG3P permettent, sous certaines conditions, à l'État ou à ses établissements publics de déclasser un de leurs biens avant que la désaffectation matérielle de celui-ci ne soit intervenue. Ces dispositions dérogatoires ont été adoptées afin de répondre aux enjeux spécifiques de valorisation du domaine de l'État et de ses établissements publics. L'article L. 6148-6 du code de la santé publique, tel que rétabli par la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissements publics et privés, a étendu les dispositions de l'article L. 2141-2 précité aux établissements publics de santé. Les travaux parlementaires indiquent que cette disposition vise à accélérer les cessions d'immeubles des établissements publics de santé et améliorer les conditions de leur autofinancement. La question de l'éventuelle extension de cette mesure aux collectivités territoriales mérite d'être posée. Toutefois, les enjeux de la gestion des immeubles du domaine public ne se posent' pas dans les mêmes termes au niveau local que pour l'État en effet, l'extension aux collectivités territoriales des dispositions dérogatoires permettant un déclassement anticipé pourrait ne pas être adapté aux cas des communes, notamment des plus petites. C'est pourquoi il semble souhaitable, avant d'envisager une extension de ce dispositif aux collectivités territoriales, d'examiner l'application du déclassement anticipé par l'État et les établissements publics déjà autorisés à le mettre en oeuvre, afin d'en tirer un premier bilan, et d'étudier les modalités selon lesquelles les dispositions de l'article L. 2141-2 pourraient bénéficier aux collectivités territoriales.
Deuxdispositions du code de la santé publique sont relatives à l’autoconservation. La première, la plus générale, figure à l’article L. 2141-11, issu de la loi du 6 août 2004, qui a été partiellement modifié depuis lors. La seconde, liée au don de gamètes, figure à l’article L. 1244-2 et ne date que de la loi du 7 juillet 2011. I-1) L’article L.2141-11 du code de la
Les offres d'emploi Agent du Patrimoine F/H Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines Publiée Le 21 juin Voir l'annonce Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS - H/F Conseil Départemental - Val-d’Oise Publiée Le 12 août Voir l'annonce Agent instructeur pôle enfants H/F Conseil Départemental - Val-d’Oise Publiée Le 04 août Voir l'annonce Chargé de Gestion et Assistante administrative F/H Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines Publiée Le 21 juin Voir l'annonce
Vule code de la santé publique, et notamment son article L. 2141-1 ; Vu le décret no 2012-360 du 14 mars 2012 relatif aux procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation, et notamment son article 3 ; Vu l’avis de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du 11 mai 2012, Arrête : Art. 1er.−Pour les procédés biologiques en assistance
How to legislate the opening of medical assistance to procreation to any woman in France? Projections on the article L2141-2 of the public health Code Doi V. Avisse Espace de réflexion éthique régional des Hauts-de-France, site d’appui centre hospitalier universitaire, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens cedex 1, France Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de au texte intégral de cet article nécessite un abonnement. pages 8 Iconographies 0 Vidéos 0 Autres 0 RésuméTrès prochainement, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à toute femme indépendamment de sa situation maritale ou affective va animer les débats lors de la révision de la loi relative à la bioéthique en France. En reprenant tour à tour chacune des modalités d’accès actuelles, il est proposé une projection dans les différentes possibilités de modification de l’article L 2141-2 du Code de la santé publique CSP.Le texte complet de cet article est disponible en the near future, the opening of the medical assistance to procreation to any woman, irrespective of her marital or affective situation, will lead to debates during the revision of the law on Bioethics in France. By retaking each of the current access modalities, a projection is proposed in the different possibilities for amendments to the article L2141-2 of the public Health texte complet de cet article est disponible en clés Révision de la loi relative à la bioéthique, Article L2141-2 du Code de la santé publique, Assistance médicale à la procréation, ModificationsKeywords Revision of the law on Bioethics, Article L2141-2 of the public Health Code, Medical support for procreation, ModificationsPlan© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Article précédent The cases of Alfie Evans and Charlie Gard. Who should decide when to end a therapy?M. ?aszewska-Hellriegel Article suivant Migrants et autochtones, rencontres sur les chemins de l’altéritéB. Fromage Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de au texte intégral de cet article nécessite un abonnement. Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle. Déjà abonné à cette revue ?
constitutionnella question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent, en tant qu’elles excluent de l’accès à l’assistance médicale à la procréation les personnes ayant changé
Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 août 2004 Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5. Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.
6 Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être
Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l’occasion d’une modification de tracé ou d’un alignement. Ainsi que l’a précisé le Conseil d’État CE, 27 sept. 1989, n° 70653, une parcelle qui constitue un délaissé de voirie communale a perdu son caractère d’une dépendance du domaine public routier ». Il s’agit donc d’une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu’à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son déclassement article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au déclassement tel que prévue par l’article du Code de la voirie routière relatif au classement, au déclassement des voies communales, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies. Pour autant, si une enquête publique préalable n’est pas nécessaire pour procéder à la vente d’un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l’aliénation doit intervenir dans le respect des dispositions de l’article L. 112-8 du Code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées. La délibération de cession d’un délaissé est soumise, en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, à l’obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par l’article L. 2131-1 du même code. En application des dispositions de l’article du code précité, le représentant de l’État dans le département peut déférer au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Lademande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 peut être présentée par tout établissement de santé, laboratoire de biologie médicale ou organisme autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation en application de l'article L. 2142-1. Le demandeur joint à sa demande un dossier qui
Dans une question parlementaire, la députée Anne Brugnera demande au ministre de l’Économie le périmètre de cette interdiction de soumissionner facultative. Plus précisément, elle pose la question de savoir si l’exclusion concerne uniquement les marchés passés par le pouvoir adjudicateur, ou si elle vise les condamnations d’un opérateur économique prononcées par un autre acheteur public. Une consécration législative des positions du Conseil d’État L’article L. 2141-7 du Code de la commande publique consacre la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État Région Lorraine » du 10 juin 2009, n° 324153. En application de cette décision, l’acheteur peut écarter, au stade de l’examen des capacités des candidats, la candidature d’un opérateur économique, titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession antérieur, qui au cours des trois dernières années, a dû verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles. Les acheteurs ont ainsi la possibilité, sans porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement entre les candidats, énoncés à l’article L. 3 du Code de la commande publique, de rejeter la candidature de l’opérateur économique, si celui-ci s’est avéré, de manière notoire, défaillant lors de l’exécution passée d’un contrat, le cas échéant avec un autre acheteur alors même qu’il a présenté l’ensemble des capacités requises dans son dossier de candidature. Selon le ministre, le dispositif du Code a ainsi pour objet de responsabiliser les opérateurs économiques concernés afin de veiller, en leur qualité de titulaire, à une exécution efficiente et responsable du contrat. Une exclusion qui n’est pas automatique La circonstance qu’un candidat ait rencontré des difficultés d’exécution dans le cadre d’un précédent marché n’entraîne pas, de facto, son exclusion de la procédure. En effet, l’article L. 2141-11 du Code de la commande publique prévoit qu’une telle exclusion, qui n’est qu’une faculté pour l’acheteur, ne peut intervenir qu’après que l’opérateur économique a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause ». C’est dans le cadre de cet échange contradictoire que l’opérateur sera amené à établir sa capacité à exécuter le marché, sans que le dispositif du droit à l’erreur » introduit par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance art. L. 123-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve à s’appliquer, dès lors qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un opérateur d’obtenir, à l’occasion de l’examen de sa candidature, la remise en cause d’une sanction dont il a fait l’objet dans le cadre d’un autre contrat. Dominique Niay Texte de référence Question écrite n° 15278 de Mme Anne Brugnera La République en Marche – Rhône du 18 décembre 2018, Réponse publiée au JOAN du 16 avril 2019, p. 3 581
I – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé : « Art. 2141-2. - I. L’assistance médicale Ã
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